Dans quelles conditions un salarié peut-il exercer son droit de retrait ?
En
vertu des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, un
travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un
motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent
pour sa vie ou sa santé. Il doit alerter l’employeur de cette
situation. Il s’agit d’un droit individuel et subjectif. Il convient
de souligner que le droit de retrait vise une situation particulière de
travail et non une situation générale de pandémie. Le droit de
retrait doit être exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour
autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (article L.
4132-1 du code du travail). Cela implique que le retrait ne peut
s’effectuer si le risque concerne des personnes extérieures à
l’entreprise, notamment des usagers (circulaire DRT n° 93/15 du 26 mars
1993).
Dans le contexte actuel, dans la mesure où l'employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales (sur le Site du Gouvernement et sur le QR du Ministère du Travail)
visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel,
qu'il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des
institutions représentatives du personnel, le droit individuel de
retrait ne peut en principe pas trouver à s'exercer. L’appréciation des
éléments pouvant faire penser que le maintien au poste de travail
présente un danger grave et imminent relève, le cas échéant, du juge qui
vérifie le caractère raisonnable du motif.
Que puis-je faire si l’exercice du droit de retrait est abusif ?
Aucune
sanction ou retenue sur salaire ne peut être appliquée du fait de
l’exercice légitime du droit de retrait. L’employeur ne peut demander au
travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son
activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et
imminent. A contrario, si l’exercice de ce droit est manifestement
abusif, une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail
peut être effectuée. L’exercice non fondé de ce droit ne caractérise pas
l’existence d’une faute grave, mais peut constituer une cause réelle et
sérieuse de licenciement. Ces dispositions s’exercent le cas échéant
sous le contrôle du juge.
Qu’est-ce qu’un danger grave et imminent ?
L’appréciation
se fait au cas par cas. Peut être considéré comme « grave » tout danger
susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort
ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire
prolongée et comme « imminent », tout danger susceptible de se réaliser
brutalement dans un délai rapproché.
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